R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
3. La personne faisant partie d’une des catégories désignées à l’annexe II et qui, le 31 décembre 1991, ne participait pas au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en application du paragraphe 7 de l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000 peut, sur autorisation préalable du gouvernement, adhérer au régime en transmettant un avis à cet effet à Retraite Québec. L’adhésion de cet employé ne peut prendre effet à une date antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’avis est reçu par Retraite Québec.
D. 960-2003, a. 3.
3. La personne faisant partie d’une des catégories désignées à l’annexe II et qui, le 31 décembre 1991, ne participait pas au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en application du paragraphe 7 de l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31  décembre 2000 peut, sur autorisation préalable du gouvernement, adhérer au régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission. L’adhésion de cet employé ne peut prendre effet à une date antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’avis est reçu par la Commission.
D. 960-2003, a. 3.